Assemblée nationale du #Bénin /9ème Législature : Encore 24h pour les députés devant démissionner de leur précédente(s) fonction(s)

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Les députés de la 9ème Législature sont officiellement entrés en fonction le dimanche 12 février 2023. Peu avant, les ministres élus députés, ont préféré retourner au Gouvernement. Peu après, les députés Olga AKITOBI du conseil communal de Sakété, Charles TOKO de celui de Parakou, Nicaise FAGNON de celui de Dassa, Malick GOMINA SEIBOU de celui de DJOUGOU Armand GANSE DG/ SOGEMA… ont démissionné de leurs fonctions pour rester membres du Parlement béninois. Tous ont ainsi respecté les dispositions de l’article 160 la Loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin.
Pour ceux d’entre les élus de la 9ème Législature dont les fonctions précédentes sont incompatibles avec leur mandat de député et qui n’ont pas encore démissionné desdites fonctions, ils ont encore jusqu’à ce dimanche 12 mars 2023 pour choisir. Faute de quoi, la loi leur imposera leur fonction précédente. Ainsi en décide l’article 166 la loi citée supra.
De quelles catégories de députés s’agit-il ? Réponses à travers les extraits suivants de la Loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin.
Pour mémoire, Jacques YEMPABOU dont le mandat de député de la 7ème législature a commencé en mai 2015, a été élu le 15 juin de la même année comme conseiller communal à Kérou. L’intéressé a participé aux travaux du Conseil Communal le 20 août 2015 sans avoir au préalable démissionné de son mandat de député.
Saisie, la Cour constitutionnelle par décision DCC 15-249 a demandé à l’Assemblée nationale de déclarer la démission d’office de l’intéressé.
Ce qui fut fait à la plénière du jeudi 02 juin 2016 après un examen du rapport de la Commission des Lois sur le dossier sous la houlette du Président Adrien HOUNGBEDJI. Jacques YEMPABOU a été remplacé quelques jours plus tard par son suppléant Maurice Chabi KATOCHA.
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J-Marc Aurel AGOSSOU
Extraits de la Loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin
Article 156 : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif qui ne procède pas du mandat parlementaire.
Article 159 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévus par l’article 166 ci-dessous.
Article 160 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dons les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou outres équivalents, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique ainsi que dons les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.
L’incompatibilité édictée ou présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
Article 161 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :
1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et/ou crédit ; 2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.
Article 166 : Sous réserve des dispositions de l’article 158 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dons l’un des cas d’incompatibilité visés ou présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Le député qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 162 et 165 ci-dessus, est tenu d’établir, dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office.
La démission d’office est prononcée dons tous les cas par l’Assemblée nationale à la requête du bureau de l’Assemblée nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.
Article 167 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 149 du présent code à remplacer les députés qu’ils suppléent.
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J –Marc Aurel AGOSSOU