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#Benin / Démission des députés avant la toute première séance plénière : Ce que dit le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Définitivement élus députés après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle et après les décisions rendues par celle-ci et relatives aux recours, le Président du parti UP le Renouveau, Joseph DJOGBÉNOU, les ministres Abdoulaye BIO TCHANÉ (Président du parti B.R), Samou ADAMBI et Jean-Michel ABIMBOLA ont déposé, en début de week-end, leur démission. 

Par ces actes, ils cèdent leur siège à leurs suppléants que sont respectivement : Orden ALLADATIN, Assan SEIBOU, Charles TOKO et Codjo Louis DOSSOU. Ainsi donc, ceux sont donc les suppléants cités supra qui participeront à la première séance plénière des nouveaux députés, celle qui consacre leur installation ce dimanche 12 février 2023. 

C’est justement le timing du dépôt des démissions qui nourrit depuis lors de vives polémiques dans l’opinion publique, notamment sur les réseaux sociaux. Pour l’essentiel, on retient que certains citoyens estiment que les intéressés devraient attendre leur installation ou prise de fonction avant de démissionner.

Un député nouvellement élu peut-il démissionner avant sa prise de fonction, son installation ? Que disent les textes en vigueur à propos ?

C’est le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale modifié par la résolution n° 2020-01 du 14 juillet 2020 en son article 12 notamment qui répond à ces préoccupations. Et pour une large compréhension des conditions, actes et fonctionnement de tout début de législature, voici les dispositions des articles 6 à 13 du Règlement intérieur.

J-Marc Aurel AGOSSOU

 

EXTRAITS Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Article 6 : Composition

La première séance de chaque législature est présidée par le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, assisté des deux (02) plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu’à l’élection du Bureau. 

Article 7 : Attributions

(modifié par la résolution n° 2020-01 du 14 juillet 2020)

Le Bureau d’âge dirige les séances de l’Assemblée nationale jusqu’à l’élection du Bureau qui doit intervenir, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la première séance.

Il a pour rôle de soumettre à l’appréciation de la plénière toutes questions relatives à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, aux vacances, à l’admission et à l’invalidation des sièges des députés.

À l’exception des questions urgentes d’intérêt immédiat, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. 

Article 8 : Communication et affichage des noms des députés élus

À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge notifie à l’Assemblée nationale la communication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l’autorité compétente. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.  

Article 9 : Communication des requêtes en contestation et décisions de rejet

9.1 : La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par la Cour constitutionnelle est faite par le président à l’ouverture de la première séance suivant leur réception et dans les conditions fixées à l’article précédent.

9.2 : Après les communications prévues aux articles 8 et 9.1, le doyen d’âge invite l’Assemblée nationale à procéder à l’élection de son président et des autres membres du Bureau, conformément aux dispositions des articles 15 et suivants. 

Article 10 : Communication des autres décisions de la Cour constitutionnelle

(10.1 modifié par la résolution n° 2020-01 du 14 juillet 2020)

10.1 : La communication des décisions de la Cour constitutionnelle emportant soit réformation de la proclamation faite par la Commission électorale nationale autonome et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l’indication des circonscriptions concernées et des députés dont l’élection est invalidée.

10.2 : Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.

10.3 : Si une décision d’annulation rendue par la Cour constitutionnelle est notifiée au président dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée nationale, le président en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée nationale à la première séance de la session suivante.

10.4 : Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par la Cour constitutionnelle. 

Article 11 : Initiative prise avant invalidation

En cas d’invalidation, toute initiative émanant de l’élu concerné est considérée comme caduque. 

Article 12 : Démission

Tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.

Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après :

– soit après l’expiration du délai de dix (10) jours, prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, si son élection n’a pas été contestée ;

– soit après la notification de la décision de rejet rendue par la Cour constitutionnelle, si son élection a été contestée.  

Les démissions sont adressées au président. À la séance plénière suivante au plus tard, il en informe les députés et les notifie au gouvernement. 

Article 13 : Vacances de siège

(13, 13.1, 13.3 et 13.4 modifiés et 13.5 inséré par la résolution n° 2020-01 du 14 juillet 2020)

13.1 : Le président informe l’Assemblée nationale dès qu’il est saisi d’un cas de vacance de siège survenue pour cause de décès, de démission, d’incompatibilités ou pour toute autre cause qu’une invalidation.

13.2 : Il notifie au gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et lui communique le nom de son suppléant.

13.3 : Le président informe l’Assemblée nationale dès qu’il est saisi d’un cas de vacance de siège qui survient par suite d’invalidation.

Il notifie au gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et demande à la Cour constitutionnelle communication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par le code électoral.

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